Règlement (CEE) n° 2913/92 · Article

Article 91

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).

TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
Rattachement
I.Dispositions générales
  1. Règlement (CEE) n° 2913/92
  2. TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
  3. CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
  4. Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
  5. B.Le transit externe
  6. I.Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 91 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →

1. Le régime du transit externe permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

b) de marchandises communautaires, dans les cas et les conditions déterminés selon la procédure du comité, afin d'éviter que les produits qui font l'objet ou bénéficient de mesures à l'exportation ne puissent, selon le cas, échapper à ces mesures ou en bénéficier indûment.

2. La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue:

a) soit sous le régime du transit communautaire externe,

b) soit sous couvert d'un carnet TIR (convention TIR), à condition:

1) qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur de la Communauté

ou

2) qu'elle porte sur des envois de marchandises qui doivent être déchargées sur le territoire douanier de la Communauté et qui sont acheminées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers

ou

3) qu'elle soit effectuée d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers;

c) soit sous le couvert d'un carnet ATA utilisé en tant que document de transit;

d) soit sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);

e) soit sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

f) soit par envois par la poste (y compris les colis postaux).

3. Le régime du transit externe s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à la circulation de marchandises placées sous un régime douanier économique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R2913-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).