Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementII.Dispositions particulières relatives au transit communautaire externe
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
B.Le transit externe
II.Dispositions particulières relatives au transit communautaire externe
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 93 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
Le régime du transit communautaire externe ne s applique aux transports empruntant le territoire d'un pays tiers que pour autant que:
a) une telle possibilité soit prévue par un accord international
ou
b) la traversée d'un tel pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de la Communauté; dans ce cas, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.