1. Le principal obligé est tenu de fournir une garantie en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard de la marchandise.
2. La garantie est:
a) soit une garantie individuelle couvrant une seule opération de transit;
b) soit une garantie globale couvrant un certain nombre d'opérations de transit, lorsque le principal obligé a été autorisé par les autorités douanières de l'État membre où il est établi à fournir une garantie de ce type.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2, point b), n'est accordée qu'aux personnes qui:
a) sont établies dans la Communauté;
b) recourent régulièrement aux régimes de transit communautaire ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ces régimes
et
c) n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
4. Les personnes qui justifient auprès des autorités douanières qu'elles observent des normes de fiabilité plus exigeantes peuvent être autorisées à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou bénéficier d'une dispense de garantie. Les critères complémentaires d'octroi de cette autorisation incluent:
a) l'utilisation correcte des régimes de transit communautaire au cours d'une période déterminée;
b) la coopération avec les autorités douanières
et
c) en ce qui concerne la dispense de garantie, une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire aux engagements desdites personnes.
Les modalités régissant les autorisations accordées en application du présent paragraphe sont établies conformément à la procédure du comité.
5. La dispense de garantie octroyée en application du paragraphe 4 ne couvre pas les opérations de transit communautaire externe portant sur des marchandises qui sont considérées, conformément à la procédure du comité, comme présentant des risques accrus.
6. En tenant compte des principes qui gouvernent le paragraphe 4, le recours à la garantie globale d'un montant réduit peut, dans le transit communautaire externe, être interdit temporairement selon la procédure du comité, par mesure d'exception, dans des circonstances particulières.
7. En tenant compte des principes qui gouvernent le paragraphe 4, le recours à la garantie globale peut, dans le transit communautaire externe, être interdit temporairement, selon la procédure du comité, pour les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre de la garantie globale, de fraudes avérées en grande quantité.