Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementII.Dispositions particulières relatives au transit communautaire externe
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
B.Le transit externe
II.Dispositions particulières relatives au transit communautaire externe
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 95 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Sauf dans les cas à déterminer en tant que de besoin selon la procédure du comité, aucune garantie ne doit être fournie pour:
a) les parcours aériens;
b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes;
c) les transports par canalisation;
d) les opérations effectuées par les sociétés de chemins de fer des États membres.
2. Les cas dans lesquels il peut y avoir dispense de garantie pour le transport de marchandises sur des voies navigables autres que celles visées au paragraphe 1, point b), sont déterminés selon la procédure du comité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.