Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementII.Dispositions particulières relatives au transit communautaire externe
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
B.Le transit externe
II.Dispositions particulières relatives au transit communautaire externe
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 97 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
1. Les modalités de fonctionnement du régime et les exceptions sont déterminées selon la procédure du comité.
2. Sous réserve que soit garantie l'application des mesures communautaires auxquelles sont assujetties les marchandises:
a) les États membres ont la faculté d'instaurer entre eux, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, des procédures simplifiées conformes à des critères à établir en tant que de besoin et applicables à certains trafics ou à des entreprises déterminées;
b) chaque État membre a la faculté d'instaurer des procédures simplifiées, applicables dans certaines circonstances au bénéfice de marchandises qui ne sont pas appelées à circuler sur le territoire d'un autre État membre.
3. Les procédures simplifiées instaurées au titre du paragraphe 2 sont communiquées à la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.