Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/04/2016 inclus ; abrogé par Règlement n° 450/2008 (CELEX 32008R0450). Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 01992R2913-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/1992). Version applicable du 01/01/2014 au 30/04/2016 inclus (CELEX 01992R2913-20140101).
TexteRèglement (CEE) n° 2913/92
RattachementC.Entrepôt douanier
Règlement (CEE) n° 2913/92
TITRE IV — DESTINATIONS DOUANIÈRES
CHAPITRE 2 — RÉGIMES DOUANIERS
Section 3 — Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques
C.Entrepôt douanier
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 01992R2913-20140101)
Référencearticle 99 du règlement (CEE) n° 2913/92 (version du 1er janvier 2014)EUR-Lex →
L'entrepôt douanier peut être, soit un entrepôt public, soit un entrepôt privé.
On entend par:
— entrepôt public: un entrepôt douanier utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises,
— entrepôt privé: un entrepôt douanier réservé à l'entreposage de marchandises par l'entreposeur.
L'entreposeur est la personne autorisée à gérer l'entrepôt douanier.
L'entrepositaire est la personne liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier ou celle à laquelle les droits et obligations de cette première personne ont été transférés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.