Article 1
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/10/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 (3), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 points a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission (4);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 points a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Description de la marchandise Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) Sous-ensemble destiné à être inséré dans un four à micro-ondes, comprenant une plaquette de circuits imprimés intégrant dans une seule unité l'alimentation électrique et les fonctions logiques. L'alimentation électrique comporte un transformateur, un redresseur et un régulateur de tension. La plaquette commande également les circuits de contrôle de la température et une minuterie acoustique. En outre, l'unité contient une horloge et est entourée d'un chassis métallique offrant une protection thermique et électrique et faisant partie intégrante du four lui-même 8537 10 99 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 2 a) de la section XVI, ainsi que le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99