Règlement (CEE) n° 3311/92 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3311/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3311/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3311)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3311/92EUR-Lex →

1. Le montant maximal de l'aide ne peut pas dépasser:

- 215 écus par hectare pour le froment tendre,

- 165 écus par hectare pour l'orge et le triticale,

- 120 écus par hectare pour le seigle.

2. L'aide doit être mise en oeuvre de façon telle que les producteurs particulièrement sinistrés qui ont obtenu, par céréale, une production inférieure aux quantités visées à l'article 1er paragraphe 2, aient droit à une aide partielle. Dans ce cas, les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont diminués proportionnellement à la différence entre le rendement effectivement obtenu et ceux visés à l'article 1er paragraphe 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).