En cas d'application de l'article 5, une aide peut être octroyée aux producteurs qui détiennent des vaches allaitantes et qui ont bénéficié, pour l'année 1991, de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes instaurée par le règlement (CEE) no 1357/80 (5). Lorsque le nombre de vaches allaitantes détenues au 1er septembre 1992:
- est égal au nombre pour lequel la prime a été octroyée au titre de l'année 1991, l'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre d'animaux,
- est inférieur au nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au titre de l'année 1991, ce nombre inférieur est retenu,
- est supérieur au nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au titre de l'année 1991, ce nombre supérieur est retenu, à condition que les animaux étaient déjà détenus au 1er janvier 1992 et sous réserve d'un contrôle approprié de la part des autorités compétentes.
Une aide peut également être octroyée aux producteurs détenant des vaches allaitantes et visés à l'article 5 qui, n'ayant pas bénéficié de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 1991, peuvent démontrer à la satisfaction des autorités compétentes qu'ils ont effectivement détenu des vaches allaitantes susceptibles d'être éligibles au titre du règlement (CEE) no 1357/80 au moins pendant la période allant du 1er janvier au 1er septembre 1992. L'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre de vaches allaitantes.