En cas d'application de l'article 5, une aide peut être octroyée aux producteurs livrant ou vendant directement du lait ou des produits laitiers et dont la quantité de référence individuelle visée à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (6), est inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes. L'aide n'est octroyée qu'aux producteurs qui se trouvent dans les régions particulièrement atteintes ou très sévèrement atteintes, visées à l'article 5 deuxième alinéa, premier et deuxième tirets, et qui peuvent démontrer à la satisfaction des autorités compétentes qu'ils ont effectivement détenu des vaches laitières au moins pendant la période allant du 1er janvier au 1er septembre 1992. L'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre de vaches laitières. En tout état de cause, le nombre de vaches laitières pouvant entrer en ligne de compte aux fins du calcul de l'aide ne peut pas dépasser le nombre de dix-sept.
Règlement (CEE) n° 3311/92 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/11/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3311/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3311/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3311)
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