considérant que, en ce qui concerne les éleveurs de bétail, il y a lieu de prévoir dans les régions sinistrées des aides spéciales en faveur des producteurs détenant des vaches allaitantes, des brebis ou des chèvres, ainsi que des petits producteurs de lait se trouvant dans lesdites régions; qu'il convient de limiter le montant de ces aides à un niveau suffisant pour compenser l'achat de compléments fourragers pendant la période où, en année normale, la pousse de l'herbe est suffisante pour permettre l'alimentation de base de ces animaux;
Règlement (CEE) n° 3311/92 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3311/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3311/92
Versionacte d'origine du 09/11/1992 (CELEX 31992R3311)
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