Les déclarations de transformation prévues à l'article 22 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3540/85 relatives au mois de juin 1993 et transmises à l'autorité compétente en juillet 1993 sont considérées, au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2036/82, comme ayant été reçues le 30 juin 1993.
Règlement (CEE) n° 3328/92 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/11/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3328/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3328/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3328)
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