considérant que le règlement (CEE) n° 3540/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1734/92 (4), arrête les modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux; que l'article 6 du règlement (CEE) n° 3540/85 oblige les États membres à délivrer un certificat d'achat au prix minimal après avoir procédé aux vérifications nécessaires; que l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3540/85 prévoit pour la partie « préfixation » du certificat prévu à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2036/82 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2206/90 (6), une période de validité de six mois à compter du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée; que l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3540/85 prévoit l'obligation d'utiliser effectivement les produits, au sens de l'article 9, dans un délai de sept mois à compter du dernier jour du mois pendant lequel la demande d'identification a été déposée; que l'article 22 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3540/85 prévoit des dispositions régissant la présentation, par les organisations agréées, de déclarations de transformation;
Règlement (CEE) n° 3328/92 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3328/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3328/92
Versionacte d'origine du 18/11/1992 (CELEX 31992R3328)
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