Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission du 3 décembre 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 3513/92
Adopté le3 décembre 1992
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31992R3513
RéférenceRèglement (CEE) n° 3513/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission modifié par le règlement (CEE) no 2674/92, pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Préparation d'huile en capsules de gélatine, conditionnée pour la vente au détail

| 15179099 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 1517, 151790 et 15179099

| Chaque capsule contient: |

|

— huile de graines d'onagre (Oenothera biennis L.)

| 500 mg

|

— matières grasses liquides du lait

| 14 mg

|

— antioxydant (vitamine E)

| 15 mg

|

2. Sirop de sucre inverti, incolore, limpide, sucré sans goût de fruit reconnaissable, présentant les caractéristiques analytiques suivantes:

| 17029090 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 1702, 170290 et 17029090.

Du fait du retrait de presque tous les composants à l'exception des sucres, le produit a perdu le caractère d'un moût de raisins concentré du code NC 200960

|

— extrait, refr. 20 oC:

| 67,0% en poids

|

— saccharose:

| non décelable

|

— glucose (dextrose):

| 48,0 % en poids à l'état sec

|

— fructose:

| 48,8 % en poids à l'état sec

|

— cendres:

| moins de 0,01 % en poids

|

— acides pouvant être titrés (pH 7,0) exprimés en acide tartrique:

| 0,11 % en poids

| Le produit est commercialisé sous la désignation de «moût de raisins concentré rectifié »

|

3. Jus de carottes ayant subi une fermentation lactique et susceptible d'être consommé directement comme boisson

| 22029010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2202, 220290 et 22029010.

Suite à la fermentation lactique et la réduction de la valeur pH qui en résulte le produit a perdu son caractère originel de jus de légumes de la position 2009 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 20.09, points 3 et 7)

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