Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) « contrat ou opération »: toute opération quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme « contrat » inclut toute garantie et contre-garantie financières et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
2) « demande »: toute demande sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:
a) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant de ou rattachée à un contrat ou à une opération;
b) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;
c) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
d) une demande reconventionnelle;
e) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
3) « mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes »: les mesures du Conseil de sécurité des Nations unies ou les mesures prises par les Communautés européennes, ou par tout État, tout pays ou toute organisation internationale en conformité avec, ou en application de ou en relation avec les décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, ou toute action, y compris toute action militaire, autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies, en ce qui concerne l'invasion et l'occupation du Koweït par l'Irak;
4) « personne physique ou morale en Irak »:
a) l'État irakien ou toute autorité publique irakienne;
b) toute personne physique se trouvant ou résidant en Irak;
c) toute personne morale ayant son siège ou son centre de décision en Irak;
d) toute personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes susmentionnées.
Sans préjudice de l'article 2, l'exécution d'un contrat ou d'une opération doit également être considérée comme ayant été affectée par les mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.