1. Il est interdit de faire droit ou de prendre toute disposition tendant à faire droit à une demande présentée par:
a) toute personne physique ou morale en Irak ou agissant par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale en Irak;
b) toute personne physique ou morale agissant directement ou indirectement pour le compte ou au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales en Irak;
c) toute personne physique ou morale se prévalant d'une cession de droits ou présentant une demande sous le couvert d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales en Irak;
d) toute autre personne visée au paragraphe 29 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies;
e) toute personne physique ou morale introduisant une demande découlant ou en relation avec l'exécution d'une garantie ou d'une contre-garantie financières au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales susmentionnées;
résultant de ou liée à un contrat ou à une opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes.
2. Cette interdiction s'appelle sur le territoire de la Communauté ainsi qu'à tout ressortissant d'un État membre et à toute personne morale enregistrée ou constituée selon la législation d'un État membre.