considérant que la Communauté et ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique, sont convenus que l'Irak doit respecter pleinement les dispositions du paragraphe 29 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies et considèrent que, lors de toute décision visant soit à atténuer, soit à lever les mesures prises à l'encontre de l'Irak, conformément au paragraphe 21 de la résolution 687 du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient de tenir particulièrement compte de toute inobservation par l'Irak du paragraphe 29 de ladite résolution;
Règlement (CEE) n° 3541/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3541/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3541/92
Versionacte d'origine du 07/12/1992 (CELEX 31992R3541)
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