Version d'origine : acte du 07/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3576/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3576/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3576)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3576/92EUR-Lex →
Pour l'application des dispositions relatives aux régimes préférentiels accordés par la Communauté à certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, visés à l'annexe et originaires d'Algérie, d'Autriche, de Chypre, d'Égypte, de Finlande, de Hongrie, d'Islande, des îles Féroé, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Norvège, de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Syrie, de Suède, de Suisse, de Tunisie et des États ACP, ci-après dénommés « pays ou territoires bénéficiaires », sont considérés comme produits originaires d'un de ces pays ou territoires bénéficiaires:
a) les produits entièrement obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire;
b) les produits obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), ci-après dénommés « matières non originaires », à condition que ces matières aient fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante au sens de l'article 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.