Règlement (CEE) n° 3576/92 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3576/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3576/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3576)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3576/92EUR-Lex →

Aux fins de l'article 1er point a), sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire:

a) les produits pétroliers extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans;

b) les produits pétroliers extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que le pays ou territoire bénéficiaire concerné exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;

c) les produits pétroliers qui y sont fabriqués exclusivement à partir des produits visés aux points a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).