Aux fins de l'article 1er point b), des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu visé dans les colonnes 1 et 2 de l'annexe remplit les conditions fixées dans la colonne 3.
Règlement (CEE) n° 3576/92 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3576/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3576/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3576)
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