Règlement (CEE) n° 3576/92 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3576/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3576/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3576)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3576/92EUR-Lex →

Aux fins de l'article 1er point b), des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu visé dans les colonnes 1 et 2 de l'annexe remplit les conditions fixées dans la colonne 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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