Règlement (CEE) n° 3576/92 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3576/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3576/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3576)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3576/92EUR-Lex →

Au sens des codes SH ex2707, 2713 à 2715, ex2901, ex2902 et ex3403 visés dans la colonne 1 de l'annexe, les opérations simples, telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné pour mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires, ne confèrent pas l'origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).