Version d'origine : acte du 07/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3576/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3576/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3576)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3576/92EUR-Lex →
1. Dans la mesure où les dispositions des protocoles et annexes relatifs à la définition de « produit originaire » et aux méthodes de coopération administrative pour l'application de régimes préférentiels accordés par la Communauté à un pays ou territoire bénéficiaire ne s'appliquent pas encore aux produits visés à l'annexe du présent règlement, et sans préjudice de l'article 1er et du paragraphe 2 du présent article, ces dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits.
2. Aux fins des dispositions visées au paragraphe 1, sont considérés également comme transportés directement d'un pays ou territoire bénéficiaire d'exportation dans la Communauté les produits visés à l'annexe du présent règlement, dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt du territoire autre que celui du pays ou territoire bénéficiaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.