Règlement (CEE) n° 3576/92 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3576/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3576/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3576)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3576/92EUR-Lex →

1. Dans la mesure où les dispositions des protocoles et annexes relatifs à la définition de « produit originaire » et aux méthodes de coopération administrative pour l'application de régimes préférentiels accordés par la Communauté à un pays ou territoire bénéficiaire ne s'appliquent pas encore aux produits visés à l'annexe du présent règlement, et sans préjudice de l'article 1er et du paragraphe 2 du présent article, ces dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits.

2. Aux fins des dispositions visées au paragraphe 1, sont considérés également comme transportés directement d'un pays ou territoire bénéficiaire d'exportation dans la Communauté les produits visés à l'annexe du présent règlement, dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt du territoire autre que celui du pays ou territoire bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).