considérant que le marché intérieur comportera un espace sans frontières intérieures dans lequel sera assurée notamment la libre circulation des marchandises; qu'il importe donc de garantir l'application uniforme des dispositions relatives à la définition de la notion de « produit originaire » applicable à certains produits minéraux, des industries chimiques ou des industries connexes, dans le cadre de régimes préférentiels accordés par la Communauté à des pays tiers;
Règlement (CEE) n° 3576/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3576/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3576/92
Versionacte d'origine du 07/12/1992 (CELEX 31992R3576)
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