Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01992R3577-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/1992).
TexteRèglement (CEE) n° 3577/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3577/92
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01992R3577-20130701)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3577/92EUR-Lex →
1. À partir du 1er janvier 1993, la libre prestation des services de transport maritime à l'intérieur d'un État membre (cabotage maritime) s'applique aux armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre, sous réserve que ces navires remplissent toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans cet État membre, y compris les navires immatriculés dans le registre Euros dès que ce registre aura été approuvé par le Conseil.
2. Par dérogation, l'application de la disposition du paragraphe 1 prévoyant que les navires doivent remplir toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans l'État membre où ils sont immatriculés à cette date est temporairement suspendue jusqu'au 31 décembre 1996.
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