Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01992R3577-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/1992).
TexteRèglement (CEE) n° 3577/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3577/92
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01992R3577-20130701)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3577/92EUR-Lex →
1. Un État membre peut conclure des contrats de service public avec des compagnies de navigation qui participent à des services réguliers à destination et en provenance d'îles ainsi qu'entre des îles ou leur imposer des obligations de service public en tant que condition à la prestation de services de cabotage.
Lorsqu'un État membre conclut des contrats de service public ou impose des obligations de service public, il le fait sur une base non discriminatoire à l'égard de tous les armateurs communautaires.
2. S'ils imposent des obligations de service public, les États membres s'en tiennent à des exigences concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à prester le service, les tarifs pratiqués et l'équipage du navire.
Toute compensation due, le cas échéant, en contrepartie d'obligations de service public doit être versée à tous les armateurs communautaires.
3. Les contrats de service public existants peuvent rester en vigueur jusqu'à leur date d'expiration.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.