Règlement (CEE) n° 3577/92 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01992R3577-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/1992).

TexteRèglement (CEE) n° 3577/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3577/92
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01992R3577-20130701)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 3577/92EUR-Lex →

1. Par dérogation, les services maritimes suivants effectués dans la Méditerranée et le long de la côte de l'Espagne, du Portugal et de la France sont temporairement exemptés de l'application du présent règlement:

— les croisières, jusqu'au 1er janvier 1995,

— le transport de marchandises stratégiques (pétrole, produits pétroliers et eau potable), jusqu'au 1er janvier 1997,

— les services effectués par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes, jusqu'au 1er janvier 1998,

— les services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur, jusqu'au 1er janvier 1999.

2. Par dérogation, le cabotage avec les îles de la Méditerranée et le cabotage concernant les archipels des Canaries, des Açores et de Madère, ainsi que Ceuta et Melilla, les îles françaises le long de la côte atlantique et les départements français d'outre-mer sont temporairement exemptés de l'application du présent règlement jusqu'au 1er janvier 1999.

3. Pour des raisons de cohésion socio-économique, la dérogation visée au paragraphe 2 est prorogée, en ce qui concerne la Grèce, jusqu'au 1er janvier 2004 pour les services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur, ainsi que pour les services effectués par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes.

4. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, les contrats de service public conclus avant la date de l'adhésion de la Croatie peuvent continuer de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2016.

5. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2014, les services de croisière assurés entre des ports croates par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes sont réservés à des navires immatriculés en Croatie et battant pavillon croate, fournis par des compagnies de navigation établies conformément à la législation croate, dont le principal établissement est situé en Croatie et dont le contrôle effectif est exercé en Croatie.

6. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, pendant la période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut, à la demande motivée d'un État membre, décider, dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception de la demande en question, que des navires couverts par la dérogation prévue au paragraphe 5 du présent article n'offriront pas de service de croisière entre les ports de certaines régions d'un État membre autre que la Croatie s'il est démontré que ces services perturbent gravement ou risquent de perturber gravement le marché intérieur des transports dans les régions concernées. Si, à l'issue de la période de trente jours ouvrables, la Commission n'a pris aucune décision, l'État membre concerné est en droit d'appliquer des mesures de sauvegarde jusqu'à ce que la Commission ait statué. En cas d'urgence, l'État membre peut adopter unilatéralement les mesures provisoires appropriées qui peuvent rester en vigueur pendant une période maximale de trois mois. Ledit État membre en informe immédiatement la Commission. La Commission peut abroger ces mesures ou les confirmer jusqu'à ce qu'elle prenne sa décision définitive. Les États membres en sont informés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R3577-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).