Sans préjudice des dispositions du traité concernant le droit d'établissement et de celles du présent règlement, une personne assurant un service de transport maritime peut, à cette fin, exercer son activité à titre temporaire dans l'État membre dans lequel le service est assuré aux mêmes conditions que celles qui sont imposées par cet État à ses propres ressortissants.
Règlement (CEE) n° 3577/92 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01992R3577-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/1992).
TexteRèglement (CEE) n° 3577/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3577/92
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01992R3577-20130701)
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