considérant que, selon l'article 61 du traité, la libre circulation des services en matière de transports maritimes est régie par les dispositions du titre relatif aux transports;
Règlement (CEE) n° 3577/92 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3577/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3577/92
Versionacte d'origine du 07/12/1992 (CELEX 31992R3577)
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