Règlement (CEE) n° 3577/92 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 3577/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3577/92
Versionacte d'origine du 07/12/1992 (CELEX 31992R3577)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CEE) n° 3577/92EUR-Lex →

considérant que, en vue d'éviter une distorsion de la concurrence, les armateurs communautaires bénéficiant de la libre prestation des services de cabotage devraient remplir toutes les conditions requises pour pratiquer le cabotage dans l'État membre dans lequel leurs navires sont immatriculés; que les armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre qui n'ont pas le droit de pratiquer le cabotage dans cet État devraient néanmoins bénéficier du présent règlement au cours d'une période transitoire;

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3577. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).