considérant que l'introduction de la notion de service public, assortie de certains droits et obligations pour les armateurs concernés, peut se justifier afin d'assurer la suffisance des services de transport régulier à destination et en provenance d'îles ainsi qu'entre des îles, à condition qu'il n'y ait aucune discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence;
Règlement (CEE) n° 3577/92 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3577/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3577/92
Versionacte d'origine du 07/12/1992 (CELEX 31992R3577)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.