considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 3164/89 de la Commission, du 23 octobre 1989, portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de chanvre, prévoit notamment que l'aide pour la graine de chanvre n'est octroyée que pour les superficies qui ont fait l'objet d'une déclaration des superficies conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 1164/89 de la Commission, du 28 avril 1989, relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3569/92; que ces dispositions prévoient, en tenant compte tout à la fois des exigences du principe de proportionnalité et de bon fonctionnement de l'aide en cause, une perte de l'aide forfaitaire à l'hectare pour le chanvre modulée au retard subi en cas de présentation tardive de la déclaration; que, pour les mêmes raisons, il convient de prévoir également une telle modulation de la perte de l'aide pour la graine de chanvre;
Règlement (CEE) n° 3587/92 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3587/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3587/92
Versionacte d'origine du 11/12/1992 (CELEX 31992R3587)
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