Règlement (CEE) n° 3591/92 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3591/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3591/92
Versionacte d'origine du 11/12/1992 (CELEX 31992R3591)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CEE) n° 3591/92EUR-Lex →

considérant que le règlement (CEE) no 1589/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2350/91 (4), a établi les règles relatives à l'achat par adjudication de beurre par les organismes d'intervention; que l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement prévoit que le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que pour du beurre fabriqué au cours de la période de vingt et un jours précédant le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres; que, d'une part, cette période, compte tenu des jours fériés et de la longue période entre l'adjudication en décembre 1992 et la première adjudication en janvier 1993, risque d'être trop courte pour donner accès à l'intervention pour tout le beurre produit pendant cette dernière période; que, vu la diminution des prix constatée sur le marché, qui a conduit à ouvrir les achats à l'intervention à tous les États membres, un raccourcissement en ce moment de la période de fabrication du beurre peut risquer d'aggraver encore la situation du marché; que, par conséquent, il convient, en ce qui concerne la première adjudication, de prolonger en janvier 1993 la période pendant laquelle le beurre peut être fabriqué pour être offert à l'intervention;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3591. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).