Version consolidée au 10/05/2008 (consolidation EUR-Lex 01992R3600-20080510, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/1992).
TexteRèglement (CEE) n° 3600/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3600/92
VersionConsolidée au 10/05/2008 (CELEX 01992R3600-20080510)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3600/92EUR-Lex →
1. Aux fins du présent règlement, les définitions des produits phytopharmaceutiques, des substances, des substances actives, des préparations et autorisations de produits phytopharmaceutiques sont celles figurant à l'article 2 de la directive.
2. Aux fins du présent règlement, on entend en outre par:
a) «producteur»:
— pour les substances actives produites dans la Communauté, le fabricant ou une personne établie dans la Communauté et désignée par le fabricant comme son représentant exclusif,
— pour les substances actives produites en dehors de la Communauté, la personne établie dans la Communauté et désignée par le fabricant comme son représentant exclusif ou, si aucun représentant n'a été désigné, le ou les importateurs dans la Communauté de la substance active ou d'une préparation contenant ladite substance;
b) «comité»: le comité phytosanitaire permanent visé à l'article 19 de la directive.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.