1. Tout producteur désireux d'obtenir l'inscription d'une substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement, ou de tous sels, esters ou amines de ladite substance, dans l'annexe I de la directive, le notifie à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les producteurs d'une substance active figurant à l'annexe I du présent règlement sont également tenus d'informer la Commission dans le même délai lorsqu'ils renoncent à obtenir l'inscription de ladite substance à l'annexe I de la directive.
1 bis.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les producteurs ayant un bureau permanent en Autriche, en Finlande ou en Suède peuvent envoyer une notification à la Commission jusqu'au 30 avril 1995 au plus tard.
2. La notification doit être adressée à la Commission, DG VI, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement, rempli et contenant l'engagement prévu à la partie 5 dudit modèle.
3. Les producteurs n'ayant pas procédé à temps à la notification mentionnée au paragraphe 1 d'une substance active donnée ne pourront participer au programme visé à l'article 1er que conjointement avec d'autres producteurs ayant notifié cette substance active ou, dans le cas visé au paragraphe 4, en assistant l'État membre effectuant la notification et ce avec l'accord des premiers auteurs de ladite notification.
4. Lorsque pour une substance active déterminée, aucun producteur n'a effectué de notification conformément au paragraphe 2, la Commission en informe les États membres par l'intermédiaire du comité. Les États membres ont la possibilité de faire connaître leur intérêt à obtenir l'inscription de la substance active en cause dans l'annexe I de la directive au moyen du modèle de notification figurant à l'annexe II du présent règlement. La notification doit être envoyée à la Commission le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois après que les États membres ont été informés par la Commission. L'État membre qui a effectué la notification s'acquitte des obligations incombant à un producteur, conformément aux articles 5 à 8.
5. Lorsque, au terme de la procédure visée aux précédents paragraphes, aucun producteur ou État membre n'a fait connaître son intérêt à obtenir l'inscription d'une substance active déterminée dans l'annexe I de la directive, la décision de ne pas inscrire la substance active en cause peut être prise conformément à l'article 8 paragraphe 2 quatrième alinéa de ladite directive.