1. La Commission examine avec le comité les notifications visées à l'article 4 paragraphes 2 et 4.
2. Après l'examen prévu au paragraphe 1, il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive, par voie de règlement:
a) d'établir la liste des substances actives qui ont été retenues pour évaluation en vue de leur inscription éventuelle dans l'annexe I de la directive;
b) de désigner un État membre rapporteur pour chacune des substances actives retenues dans la liste prévue au point a).
3. Dans la liste prévue au paragraphe 2 point a), certaines substances présentant des structures ou des propriétés chimiques similaires peuvent être regroupées; si une substance active a été notifiée avec des compositions différentes susceptibles de donner des propriétés toxicologiques différentes ou des effets différents sur l'environnement, celles-ci peuvent être mentionnées dans la liste séparément.
4. Le règlement visé au paragraphe 2 mentionne pour chaque substance retenue:
— les noms de tous les producteurs ayant effectué une notification conformément à l'article 2 paragraphe 1 ou, le cas échéant, des États membres ayant effectué une notification conformément à l'article 4 paragraphe 4,
— le nom de l'État membre désigné comme État membre rapporteur,
— la date limite pour la soumission à l'État membre rapporteur des dossiers visés à l'article 6, prévoyant en principe un délai de douze mois pour la compilation des documents et pour la soumission, par les parties intéressées, d'informations techniques ou scientifiques concernant les effets dangereux éventuels de la substance ou de ses résidus sur la santé des humains ou des animaux, ou sur l'environnement.
4 bis.
À partir de la date de l'adoption du règlement visé au paragraphe 2, tout État membre qui envisage d'intervenir pour retirer du marché un produit phytopharmaceutique contenant une substance active figurant dans ledit règlement, ou en restreindre sévèrement l'utilisation, doit, si son action repose sur des informations contenues dans les dossiers visés à l'article 6 ou dans le rapport visé à l'article 7, en avertir le plus rapidement possible la Commission et les autres États membres en donnant les raisons de l'action qu'il envisage.
5. Lorsque, au cours de la procédure de réévaluation visée aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement, un déséquilibre apparaît dans les responsabilités incombant aux États membres du fait de l'exercice des fonctions de rapporteur, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue par l'article 19 de la directive, de désigner un autre État membre comme rapporteur pour une substance déterminée.
Au cas où un État membre différent était désigné comme État membre rapporteur, l'État membre initialement désigné en informe les auteurs de la notification concernés et transfère à l'État membre rapporteur nouvellement désigné l'intégralité de la correspondance et des informations qu'il a reçues en tant qu'État membre rapporteur pour la substance active en cause.
6. Lorsqu'un auteur de la notification décide de mettre un terme à sa participation au programme de travail pour une substance active, il en informe l'État membre rapporteur, la Commission et les autres auteurs de la notification pour la substance en cause.
Lorsqu'un auteur de la notification s'entend avec un autre producteur en vue d'être remplacé pour la participation ultérieure au programme de travail visé par le présent règlement, l'auteur de la notification et cet autre producteur informent l'État membre rapporteur et la Commission par une déclaration commune spécifiant l'accord en vertu duquel cet autre producteur se substitue à l'auteur initial de la notification dans l'accomplissement des tâches incombant à ce dernier, visées aux articles 6, 7 et 8; ils veillent à ce que les autres auteurs de la notification pour la substance concernée soient informés.