1. Après avoir reçu les résultats des essais supplémentaires ou les informations supplémentaires, l'État membre rapporteur doit:
a) examiner ces données au regard des résultats du dossier déjà soumis pour la substance en cause;
b) immédiatement après cet examen, veiller à ce que le résumé des essais supplémentaires et les résultats de ces essais ou les informations supplémentaires soient transmis par l'auteur de la notification aux autres États membres ainsi qu'à la Commission;
c) transmettre à la Commission, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de six mois après réception de toutes les informations requises, son évaluation du dossier sous forme d'addendum au rapport d'évaluation déjà présenté à la Commission. Ce rapport est soumis dans le format recommandé par la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et contient une des recommandations suivantes:
— inscrire la substance active à l'annexe I de la directive en indiquant les conditions de cette inscription,
— ne pas inscrire la substance active à l'annexe I de la directive en mentionnant les raisons de la non-inscription.
2. La procédure prévue à l'article 7 paragraphe 2 est applicable aux examens visés au paragraphe 1 point a).
3. Après avoir reçu le résumé et le rapport visés au paragraphe 1, la Commission les transmet au comité pour examen.
Avant de transmettre le dossier et le rapport au comité, la Commission communique le rapport du rapporteur aux États membres pour information et peut procéder à une consultation d'experts d'un ou de plusieurs États membres. La Commission peut consulter certains ou la totalité des auteurs des notifications de substances actives au sujet du rapport ou de parties du rapport concernant la substance active en cause. L'État membre rapporteur fournit l'assistance technique et scientifique nécessaire lors de ces consultations.
Sans préjudice de l'article 7 de la directive, la présentation de nouvelles études ne sera pas acceptée. L'État membre rapporteur peut demander à l'auteur de la notification, après concertation avec la Commission, de soumettre des données supplémentaires nécessaires à la clarification du dossier.
Après l'examen visé à l'article 7, paragraphe 3, sans préjudice d'une proposition qu'elle peut soumettre en vue de modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE, la Commission saisit le comité:
a) d'un projet de décision visant à inscrire la substance active en cause à l'annexe I de la directive en fixant, le cas échéant, les conditions auxquelles cette inscription est soumise, y compris le délai
ou
b) d'un projet de décision destinée aux États membres pour qu'ils retirent les autorisations des produits phytosanitaires contenant la substance active, en application de l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive, ladite substance active n'étant pas inscrite à l'annexe I de la directive, et mentionnant les raisons de la non-inscription.