Règlement (CEE) n° 3600/92 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2008 (consolidation EUR-Lex 01992R3600-20080510, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/1992).

TexteRèglement (CEE) n° 3600/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3600/92
VersionConsolidée au 10/05/2008 (CELEX 01992R3600-20080510)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 3600/92EUR-Lex →

Lorsque, pour une substance figurant à l'annexe I, la Commission soumet une proposition d'interdiction totale en vertu de la directive 79/117/CEE, les délais prévus par le présent règlement sont suspendus jusqu'à la date à laquelle une décision aura été prise au sujet de ladite proposition. Lorsque le Conseil décide de ne pas inscrire ladite substance dans l'annexe de la directive 79/117/CEE, la procédure prévue par le présent règlement est terminée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R3600-20080510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).