Lorsque, pour une substance figurant à l'annexe I, la Commission soumet une proposition d'interdiction totale en vertu de la directive 79/117/CEE, les délais prévus par le présent règlement sont suspendus jusqu'à la date à laquelle une décision aura été prise au sujet de ladite proposition. Lorsque le Conseil décide de ne pas inscrire ladite substance dans l'annexe de la directive 79/117/CEE, la procédure prévue par le présent règlement est terminée.
Règlement (CEE) n° 3600/92 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/05/2008 (consolidation EUR-Lex 01992R3600-20080510, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/1992).
TexteRèglement (CEE) n° 3600/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3600/92
VersionConsolidée au 10/05/2008 (CELEX 01992R3600-20080510)
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