Règlement (CEE) n° 3600/92 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2008 (consolidation EUR-Lex 01992R3600-20080510, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/1992).

TexteRèglement (CEE) n° 3600/92
IntituléANNEXE II — MODÈLE
RattachementRèglement (CEE) n° 3600/92
VersionConsolidée au 10/05/2008 (CELEX 01992R3600-20080510)
RéférenceAnnexe II du règlement (CEE) n° 3600/92EUR-Lex →

Notification d'une substance active conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3600/92

1. Identité de l'auteur de la notification

1. 1.

Fabricant de la substance active (nom, adresse, y compris l'emplacement des installations):

1. 2.

Entreprise effectuant la notification (nom, adresse, etc.) (si différent de 1.1):

1. 2. a) Agissant comme:

— représentant exclusif désigné par le fabricant

— importateur non désigné comme représentant exclusif du fabricant

1. 3.

Nom de la personne (physique) à laquelle incombent le devoir de notification et des obligations supplémentaires découlant du règlement (CEE) no 3600/92:

1. 3.1. Adresse pour la correspondance:

1. 3.2.

a) Numéro de téléphone:

b) Numéro de télex:

c) Numéro de téléfax:

1. 3.3.

a) Personne à contacter:

b) Autre contact:

2. Informations destinées à faciliter l'identification

2. 1. Nom commun proposé ou accepté par l'ISO et synonymes, en précisant, le cas échéant, les sels ou les esters produits par le fabricant:

2. 2. Dénomination chimique (nomenclature de l'UICPA):

2. 3. Numéro(s) de code développement du fabricant:

2. 4. Numéros CAS, CIPAC et CEE (si disponibles):

2. 5. Formule empirique, formule développée, masse moléculaire:

2. 6. Spécification de la pureté de la substance active exprimée en g/kg ou g/l, selon le cas:

2. 7. Identité des isomères, impuretés et additifs (par exemple stabilisants), avec la formule développée et la gamme possible exprimée en g/kg ou g/l, selon le cas:

3. Informations relatives aux conditions d'utilisation visées par l'inscription dans l'annexe I et proposées par le candidat

3. 1. Fonction, par exemple fongicide, herbicide, insecticide, répulsif, régulateur de croissance:

3. 2. Domaine d'utilisation envisagé, par exemple champ, serre, stockage de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, jardin:

3. 3. Les conditions sanitaires, agricoles, phytosanitaires ou environnementales dans lesquelles la substance active peut ou ne peut pas être utilisée:

3. 4. Organismes nuisibles combattus et cultures ou produits protégés ou traités:

4. Informations relatives aux usages autorisés connus de l'auteur de la notification

4. 1. Pays où il existe une immatriculation (dans la Communauté européenne)

4. 2. Pays où il existe une immatriculation (en dehors de la Communauté européenne)

4. 3. Utilisation immatriculée à l'intérieur de la Communauté européenne, y compris les conditions d'utilisation

4. 4. Nom des formules, type (code GIFAP/FAO) et contenu de la substance active (exprimé en g/kg ou en g/l)

5. Engagement de soumettre le dossier

L'auteur de la notification confirme que les informations figurant ci-dessus sont sincères et correctes. Il accepte de soumettre aux autorités compétentes de l'État membre désigné comme rapporteur les dossiers visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 3600/92, dans un délai de douze mois à compter de la décision de la Commission, visée par l'article 5 paragraphe 4 du présent règlement. Si ladite décision mentionne plusieurs candidats pour la même substance active, le candidat entreprendra tout effort raisonnable pour soumettre un dossier collectif unique de concert avec les autres candidats.

Signature (de la personne ayant le pouvoir de représenter l'entreprise mentionnée au point 1.1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01992R3600-20080510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).