considérant que les procédures prévues par le présent règlement ne doivent pas empêcher que des vérifications soient effectuées et des interdictions prononcées conformément à la directive 79/117/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE de la Commission (3), lorsque sont portées à la connaissance de la Commission des informations indiquant que les conditions d'une interdiction, prévues par la directive 79/117/CEE, pourraient être remplies; que, au moment où le présent règlement est adopté, de telles informations concernant l'atrazine et le quintozène sont précisément en cours d'examen;
Règlement (CEE) n° 3600/92 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3600/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3600/92
Versionacte d'origine du 11/12/1992 (CELEX 31992R3600)
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