Règlement (CEE) n° 3600/92 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 3600/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3600/92
Versionacte d'origine du 11/12/1992 (CELEX 31992R3600)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CEE) n° 3600/92EUR-Lex →

considérant que l'information technique ou scientifique sur les effets potentiellement dangereux d'une substance active ou de ses résidus présentée dans les délais par toute autre partie intéressée doit également être prise en considération dans cette évaluation;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).