considérant que les travaux d'évaluation doivent être distribués entre les autorités compétentes des États membres; que, en conséquence, un État membre rapporteur doit être désigné pour chaque substance active et chargé d'examiner et d'évaluer l'information soumise, en étroite collaboration avec les experts des autres États membres, et de transmettre à la Commission les résultats de l'évaluation et une recommandation de décision à prendre sur la substance active concernée;
Règlement (CEE) n° 3600/92 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3600/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3600/92
Versionacte d'origine du 11/12/1992 (CELEX 31992R3600)
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