Règlement (CEE) n° 3616/92 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3616/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3616/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3616)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3616/92EUR-Lex →

Les États membres peuvent inclure d'office dans le programme de reconversion vers des cultures autres que le tabac les producteurs des variétés visées à l'article 1er dont les superficies se situent dans une ancienne zone de production que l'État membre a décidé de ne plus reconnaître conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 3478/92. Dans ce cas, l'aide est versée pour la quantité correspondant à l'attestation de quota ou au certificat de culture auquel le producteur aurait eu droit si ses superficies n'avaient pas été exclues de la zone de production en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).