Les États membres peuvent inclure d'office dans le programme de reconversion vers des cultures autres que le tabac les producteurs des variétés visées à l'article 1er dont les superficies se situent dans une ancienne zone de production que l'État membre a décidé de ne plus reconnaître conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 3478/92. Dans ce cas, l'aide est versée pour la quantité correspondant à l'attestation de quota ou au certificat de culture auquel le producteur aurait eu droit si ses superficies n'avaient pas été exclues de la zone de production en cause.
Règlement (CEE) n° 3616/92 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3616/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3616/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3616)
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