Version d'origine : acte du 15/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3616/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3616/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3616)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3616/92EUR-Lex →
1. Pour la détermination des quantités maximales pouvant faire l'objet du programme de reconversion, 1 kilogramme de tabac donnant lieu à la reconversion vers des cultures autres que le tabac équivaut à 2,5 kilogrammes de tabac donnant lieu à la reconversion vers d'autres variétés de tabac.
2. Si les demandes de reconversion dépassent les quantités disponibles, l'État membre accepte en priorité celles portant sur une reconversion vers des cultures autres que le tabac. À l'intérieur de chaque catégorie de producteurs, l'État membre tient compte en particulier de la nécessité de favoriser la production de tabacs les mieux adaptés aux exigences du marché.
Aller plus loin
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