considérant que le programme de reconversion pour les variétés Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c et hybrides de Geudertheimer vers d'autres variétés de tabac ou vers des cultures agricoles autres que le tabac doit permettre de réduire les quantités de ces tabacs produites dans le cadre des quantités maximales garanties au niveau des seuils de garanties spécifiques fixés à partir de la récolte 1993;
Règlement (CEE) n° 3616/92 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3616/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3616/92
Versionacte d'origine du 15/12/1992 (CELEX 31992R3616)
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