considérant que les bénéficiaires d'une mesure de reconversion doivent renoncer définitivement à leur droit de produire une des variétés de tabac en cause, éligible à une prime, et s'engager à cultiver d'autres variétés de tabac ou des produits agricoles autres que le tabac; que les quotas ainsi libérés restent disponibles pour les autres producteurs, dans la limite de la quantité de seuil de garantie spécifique de l'État membre, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3477/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 (4);
Règlement (CEE) n° 3616/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3616/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3616/92
Versionacte d'origine du 15/12/1992 (CELEX 31992R3616)
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