Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 3801/92 de la Commission du 23 décembre 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 3801/92
Adopté le23 décembre 1992
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX31992R3801
RéférenceRèglement (CEE) n° 3801/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90, pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission;

(5)

considérant que le présent règlement concerne également les produits visés par le règlement (CEE) no 1074/80 de la Commission; que, dès lors, il y a lieu d'abroger ce dernier;

(6)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.

Article 3

Le règlement (CEE) no 1074/80 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

| 1. Chaussures d'entraînement à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique à sculptures épaisses, et à dessus en matière textile sur laquelle sont cousues extérieurement, selon diverses combinaisons, des bandes ou pièces de cuir et/ou de matière textile recouverte de matière plastique qui recouvrent jusqu'à 70 % environ de la surface. (Voir croquis nos 1 à 6.) | 64041100 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6404 et 64041100. En effet, après déduction des pièces en cuir et en matière textile recouverte de matière plastique qui sont toutes considérées comme des renforts, la surface de recouvrement extérieure du dessus est entièrement constituée de matière textile.

| 2. Chaussures d'entraînement à semelles extérieures en caoutchouc et à semelles intérieures d'environ 27 cm de longueur, à dessus en matière plastique sur laquelle sont cousues extérieurement des bandes ou des pièces de cuir recouvrant environ 40 % de sa surface. | 64029993 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6402, 640299 et 64029993.

| 3. Chaussures d'entraînement à semelles extérieures en matière plastique et à dessus en matière textile sur laquelle sont cousues en différents endroits des pièces en cuir naturel (65 %) et en matière plastique (18 %). (Voir croquis no 7.) | 64041100 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6404 et 64041100.

En effet, après déduction des pièces en cuir et en matière plastique qui sont toutes considérées comme des renforts, la surface de recouvrement extérieure du dessus est entièrement constituée de matière textile.

| 4. Chaussures d'entraînement couvrant la cheville à semelles extérieures en caoutchouc à sculptures épaisses, et à dessus en matière plastique (79 %) et en cuir (21 %) recouvrant complètement le support intérieur en matière textile constituant la doublure sur laquelle le cuir et la matière plastique sont cousus. (Voir croquis no 8.) | 64029190 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6402, 640291 et 64029190.

| 5. Chaussures d'entraînement couvrant la cheville à semelles extérieures en caoutchouc à sculptures épaisses, avec semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus et à dessus en cuir (84 %) et en matière plastique (16 %), recouvrant complètement le support intérieur en matière textile qui, à lui seul, ne pourrait pas constituer la partie externe du dessus. Le cuir et la matière plastique sont cousus sur le support. (Voir croquis no 9.) | 64039113 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6403, 640391 et 64039113.

| 6. Brodequins (chaussures couvrant la cheville) pour la marche ou la montagne, à semelles extérieures à gros reliefs en caoutchouc et à dessus en matière textile sur laquelle sont cousues des pièces de cuir recouvrant 80 % environ de la surface. (Voir croquis no 10.) | 64041990 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6404, 640419 et 64041990. En effet, après déduction des pièces en cuir, qui sont toutes considérées comme des renforts, la surface de recouvrement extérieure du dessus est entièrement constituée de matière textile.

|

Nr. 1 (1) A — Matière textile (visible): environ 31 %

B — Cuir: environ 69 %

Nr. 2 (1) A — Matière textile (visible): environ 47 %

B — Cuir: environ 37 %

C — Matière textile recouverte de plastique: environ 16%

|

Nr. 3 (1) A — Matière textile (visible): environ 43 %

B — Cuir: environ 57 %

Nr. 4 (1) A — Matière textile (visible): environ 32 %

B — Cuir: environ 65 %

C — Matière textile recouverte de cuir: environ 3 %

Nr. 5 (1) A — Matière textile (visible): environ 30 %

B — Cuir: environ 70 %

Nr. 6 (1) A — Matière textile (visible): environ 32 %

B — Cuir: environ 31 %

C — Matière textile recouverte de plastique: environ 37 %

Nr. 7 (1) A — Matière textile

B — Cuir

C — Matière plastique

Nr. 8 (1) A — Cuir

B — Matière plastique

Nr. 9 (1) A — Cuir

B — Matière plastique

|

Nr. 10 A — Matière textile

B — Cuir

C — Matière plastique

|

(1) Les croquis ont un caractère purement indicatif.

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