considérant que les prix et montants en écus qui sont déterminés en fonction des prix constatés sur le marché sont soit affectés indirectement par les répercussions de la baisse des autres prix fixés en écus, soit liés directement à la situation du marché mondial; qu'il convient, pour éviter des réductions indues et pour conserver à ces prix ou montants leur représentativité à l'égard du marché, de ne pas les prendre en compte comme des prix fixés en écus au sens de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1677/85 et de ne pas appliquer à ces prix et montants le coefficient réducteur des prix agricoles;
Règlement (CEE) n° 3824/92 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3824/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3824/92
Versionacte d'origine du 28/12/1992 (CELEX 31992R3824)
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