considérant que, selon la législation communautaire et les législations nationales existantes en matière de transport par route et par voies navigables, les États membres effectuent des contrôles, des vérifications et des inspections concernant les caractéristiques techniques, les autorisations et autres documents auxquels les véhicules et les bateaux doivent répondre; que ces contrôles, vérifications et inspections continueront, en général, à être nécessaires pour éviter que des perturbations ne soient causées à l'organisation du marché des transports et assurer la sécurité routière et la sécurité de la navigation intérieure;
Règlement (CEE) n° 3912/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3912/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3912/92
Versionacte d'origine du 17/12/1992 (CELEX 31992R3912)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.