À l'article 45, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Toutefois, en fonction des besoins en effectifs propres à une institution, il peut être dérogé au paragraphe 2 en permettant le passage de fonctionnaires du cadre LA vers la catégorie A et inversement, par voie de mutation, conformément au paragraphe 4.
4. Dans le cas où elle décide d'avoir recours à cette dérogation, l'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, en tenant dûment compte de l'avis de la commission paritaire, le nombre de postes susceptibles de faire l'objet de cette mesure. Elle détermine par la même procédure les critères et conditions des mutations envisagées, en tenant notamment compte des mérites, de la formation et de l'expérience professionnelle des fonctionnaires concernés.
Pour le fonctionnaire ayant fait l'objet de la dérogation autorisée par le paragraphe 3, l'ancienneté visée au paragraphe 1 dans le grade de mutation est calculée à compter de la date de prise d'effet de la mutation.
En aucun cas, le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu'il eût perçu dans son ancien grade.
Pour autant que de besoin, chaque institution arrête des dispositions générales d'exécution des paragraphes 3 et 4, conformément à l'article 110.»