Version d'origine : acte du 21/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92EUR-Lex →
À l'annexe II, l'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
La commission paritaire commune se réunit à la demande soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2 troisième alinéa du statut, soit d'une autorité investie du pouvoir de nomination ou d'un comité du personnel d'une des institutions représentées au sein de cette commission.
La commission paritaire commune ne se réunit valablement que si tous les membres titulaires ou leurs suppléants sont présents.
Le président de la commission paritaire commune ne participe pas aux décisions, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure.
L'avis de la commission paritaire commune est communiqué par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au sens de l'article 2 troisième alinéa du statut, aux autres autorités investies du pouvoir de nomination et à leurs comités du personnel, dans les cinq jours qui suivent la délibération.
Tout membre de la commission paritaire commune peut exiger que son opinion y soit consignée.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.